Le sort des départs à la retraite prévus sur 2023
La réforme des retraites va entrer en vigueur le 1er septembre 2023. À cette date, l’âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres requis pour percevoir une pension de retraite à taux plein augmentent. Quelles conséquences sur les départs à la retraite que des salariés avaient d’ores et déjà prévus pour cet automne ?
Changement de règles au 1er septembre 2023
Relèvement de l’âge de la retraite. – La loi du 14 avril 2023 qui porte la réforme des retraites prévoit le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, à compter du 1er septembre 2023 (loi art. 10, I, 2°, B ; c. séc. soc. art. L. 161-17-2 modifié). L’âge légal sera augmenté de 3 mois par génération, à compter de celle née à partir de septembre 1961, pour atteindre 64 ans pour les générations nées à partir de 1968.
Augmentation de la durée d’assurance requise. – Pour obtenir une pension de vieillesse de base à taux plein (50 %), les assurés doivent justifier, à partir de l’âge légal de départ, d’un nombre minimal de trimestres d’assurance (ou de périodes reconnues équivalentes), tous régimes confondus (c. séc. soc. art. L. 351-1 et R. 351-27). Si ce n’est pas le cas, le taux de la pension est affecté d’un coefficient de minoration (ou décote) (c. séc. soc. art. R. 351-27).
À compter du 1er septembre 2023, la loi accélère le passage à une durée de cotisations à 43 ans (ou 172 trimestres) prévu par la réforme « Touraine » (loi art. 10, I, 3°, B ; c. séc. soc. art. L. 161-17-3 modifié).
Cette accélération va débuter avec la génération née en septembre 1961, au rythme de 1 trimestre par an (au lieu de 1 trimestre tous les 3 ans dans le cadre de la réforme « Touraine »). Toutefois, afin de lisser la montée en charge de cette mesure, la durée d’assurance requise pour la génération née en 1962 sera la même que pour celle née entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961.
Obtention automatique du taux plein. – Actuellement, les assurés qui atteignent l’âge légal de la retraite augmenté de 5 ans (soit 67 ans) peuvent partir à la retraite au taux plein (50 %) même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (c. séc. soc. art. L. 351-8, 1°). Aucune décote n’est appliquée au montant de leur pension.
La loi prévoit que l’âge qui permet d’obtenir automatiquement une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance de l’assuré reste de 67 ans (loi art. 10, I, 5° ; c. séc. soc. art. L. 351-8, 1° modifié).
Départ à la retraite avant la fin août 2023. – Pour le salarié qui a prévu de partir à la retraite avant le 1er septembre 2023 et a d’ores et déjà organisé son départ (annonce de la rupture du contrat de travail et demande de liquidation de la retraite auprès de la sécurité sociale et de l’AGIRC-ARRCO), ce sont les règles actuelles qui s’appliquent (ex. : âge de la retraite à 62 ans). Son départ en retraite n’est donc pas remis en cause par la réforme.
Départs à la retraite prévus à partir du 1er septembre 2023
Application des nouvelles règles. – La réforme des retraites sera applicable aux pensions qui prendront effet à compter du 1er septembre 2023. Cela peut contraindre des assurés à décaler la date de liquidation de leur pension de vieillesse parce qu’ils n’auront pas atteint le nouvel âge légal de départ à la retraite. Il pourra en être de même car ils n’ont pas le taux plein et souhaiteront donc atteindre la nouvelle durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein.
Le salarié n’avait pas fait les démarches pour liquider sa retraite. – Le salarié prévoyait de partir à la retraite mais n’avait pas fait les démarches officielles auprès de la sécurité sociale pour liquider sa pension.
Bien qu’en ayant déjà discuté avec l’employeur, le salarié va différer son départ car il n’a pas l’âge requis et/ou durée de cotisation requise. Il reste à l’effectif et cela peut supposer une révision de ce que l’entreprise et lui avaient anticipé et organisé (prise des congés payés et du CET, embauche pour son remplacement…).
Le salarié avait fait les démarches pour liquider sa retraite. – Le salarié avait organisé son départ à la retraite :
-demande de liquidation de sa pension de retraite, après le 31 août 2023, auprès de la sécurité sociale ;
-demande équivalente auprès de sa caisse AGIRC-ARRCO ;
-annonce de sa retraite à l’employeur et organisation de son départ (date de départ, prise des CP, du CET, etc.).
La loi permet aux assurés qui ont demandé leur pension avant le 1er septembre 2023 et dont la pension doit prendre effet après le 31 août 2023 de demander l’annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les modalités de ce retour en arrière seront fixées par décret (loi art. 10, XXVI).
Là aussi, cela peut obliger l’entreprise à revoir ce qu’elle avait prévu avec le salarié pour organiser son départ
Cas particulier : le départ à la retraite dans le cadre de « carrières longues »
Pour partir à la retraite dans le cadre d’une « carrière longue », à partir du 1er septembre 2023, l’assuré devra justifier d’une durée d’assurance cotisée qui ne pourra pas être supérieure à la durée d’assurance prévue pour le taux plein, soit à terme 172 trimestres (43 ans) (loi art. 11, I, 6°, a, 13°, c et 16°, c ; c. séc. soc. art. L. 351-1-1, L. 643-3 et L. 653-2 modifiés).
La loi a prévu que les assurés remplissant la condition d’âge de départ anticipé dans le cadre des carrières longues bénéficient du taux plein (loi art. 11, 10°, c, 15° et 18° ; c. séc. soc. art. L. 351-8, 4 ter nouveau, L. 643-4 et L. 653-4 modifiés). L’objectif est, selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette mesure, que les assurés nés en 1962 et 1963 puissent partir en retraite anticipée pour carrières longues selon les conditions actuelles (avant réforme), avec une pension à taux plein.
Les projets de départ à la retraite de ces salariés devraient donc pouvoir être maintenus en l’état.
Loi 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15