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Mieux informer le consommateur sur les aliments consommables passé la date de durabilité minimale

Mieux informer le consommateur sur les aliments consommables passé la date de durabilité minimale

Pour accompagner les consommateurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, les professionnels peuvent désormais préciser, sur l’étiquette de leurs produits, s’ils restent bien consommables après leur date de durabilité minimale.

La date de durabilité minimale de certains produits alimentaires

À l’inverse de la date limite de consommation des produits alimentaires, la date de durabilité minimale (DDM) est une date indicative. Une fois cette date dépassée, le produit perd ses qualités nutritionnelles et gustatives, sans pour autant devenir dangereux pour la santé. C’est le cas, par exemple, des produits secs, stérilisés, ou déshydratés (café, lait, boîtes de conserve…) ou encore de certains produits non secs (compotes, sauces…).

On la retrouve habituellement sous la mention : « à consommer de préférence avant le  ».

Une mention complémentaire pour renforcer l’information des consommateurs

Pour renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire, la loi 2020-105 du 10 février 2020 a donné la possibilité aux professionnels d’accompagner la DDM d’une mention complémentaire informant les consommateurs que le produit reste bien consommable, sans risques pour la santé, après cette date (c. consom L. 412-7).

Toutefois, l’application de cette mesure était encore soumise à la publication d’un décret et c’est désormais chose faite avec le décret 2022-1440 du 17 novembre 2022.

Depuis le 19 novembre 2022, il est possible d’opter pour les mentions suivantes (c. consom. art. D. 412-7-1, I nouveau) :

-« Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la date de durabilité minimale ;

-« Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention au sens équivalent

-une combinaison des deux mentions.

Ces mentions complémentaires s’appliquent aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France (c. consom. art. D. 412-7-1, III nouveau).

Précisions que l’ajout de cette mention est laissé à la discrétion du professionnel.

Décret 2022-1440 du 17 novembre 2022, JO du 18

 

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