La gratification minimale des stagiaires a augmenté au 1er janvier 2024
La revalorisation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 entraîne par ricochet celles du montant minimal de la gratification et du seuil de franchise de cotisations.
Gratification minimale
Les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, doivent donner lieu à une gratification (c. éduc. art. L. 124-6).
Le montant de cette gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu.
À défaut d’accord ou de convention, elle est égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée.
La valeur du plafond horaire de la sécurité sociale pour 2024 s’établit à 29 € (arrêté du 19 décembre 2023, JO du 29, texte n° 101) (voir notre actu du 29/12/2023, « Le plafond mensuel de la sécurité sociale est officiellement porté à 3 864 € pour 2024 »).
En conséquence, le montant de la gratification minimale pour 2024 est de : 29 € × 15 % = 4,35 €/h (contre 4,05 € en 2023).
Seuil de franchise de cotisations
Quelle que soit la durée du stage, les sommes versées aux stagiaires ne sont pas assujetties à cotisations ni à CSG/CRDS dans la limite du nombre d’heures effectué en stage durant le mois considéré multiplié par 15 % du montant horaire du plafond de la sécurité sociale (soit 4,35 €/h en 2024) (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1°, b et D. 136-1).
La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL et, s’il y a lieu, au versement mobilité.
Cette franchise de cotisations s’applique également aux gratifications versées à titre purement facultatif par l’organisme d’accueil (ex. : stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois).
Arrêté du 19 décembre 2023, JO du 29, texte n° 101 ; c. séc. soc. art. D. 242-19 ; c. éduc. art. L. 124-6