Exercice illégal : dès la saisie quel que soit le logiciel utilisé
La lutte contre l’exercice illégal est un enjeu majeur pour la profession comptable et a toujours constitué une priorité pour l’Ordre.
La décision de la Cour d’appel de Paris obtenue le 27 mai dernier renforce les moyens de l’institution pour lutter contre le fléau de l’exercice illégal.
Les faits sont les suivants : deux anciens salariés de l’ANAAFA1 prétendaient prodiguer des « conseils en gestion » à leur clientèle d’avocats soumis au régime fiscal des BNC. Leur mission consistait en pratique à établir la comptabilité à l’aide d’un logiciel puis à la transmettre à l’ANAAFA, afin de pouvoir bénéficier du « visa fiscal ».
La Cour d’appel de Paris rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’application de la prérogative d’exercice (article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945) aux professions libérales, aux termes de laquelle « les professions libérales doivent figurer parmi les entreprises entrant dans le monopole des experts-comptables. » (Cass, crim, 10 janvier 1989).
Le fait que les professions libérales puissent bénéficier d’une déclaration fiscale simplifiée ou que les travaux effectués aient un but exclusivement fiscal, ne modifie en rien cette situation. La jurisprudence a en effet depuis longtemps affirmé le principe de l’indifférence du régime fiscal.
La décision de la Cour d’appel réaffirme également le principe selon lequel l’exercice illégal de la comptabilité commence dès la saisie des écritures, en y ajoutant une motivation intéressante sur l’indifférence du recours à un logiciel, quel qu’il soit.
L’arrêt énonce ainsi que la saisie informatique « nécessite une démarche intellectuelle consistant à tenir une comptabilité, par la nécessaire qualification comptable des opérations et l’affectation dans une ligne comptable d’une dépense intervenue, que l’aide qu’apporte un logiciel, quel que soit le nom, n’enlève pas à l’opération sa nature essentielle de » tenue de comptabilité « », d’autant que des « imputations et centralisations définitives » (et non provisoires) avaient été établies.
Autre apport intéressant de la décision du 26 mai, il est clairement jugé que l’ANAAFA n’effectue aucune mission de supervision de comptabilité. L’intervention de l’ANAAFA se limite à un contrôle de cohérence. Par conséquent, la transmission de la comptabilité à l’ANAAFA ne supprime pas le critère d’autonomie constitutif du délit d’exercice illégal.
La rigueur de cette décision démontre sans aucun doute la volonté des juges de colmater une brèche dans laquelle certains illégaux tentaient de s’engouffrer. Un pourvoi a été formé par les prévenus contre cet arrêt, ce qui permettra, nous l’espérons, d’obtenir une décision de principe de la juridiction suprême.
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