Entrepreneur individuel en difficulté : la procédure est précisée
L’entrepreneur individuel disposant depuis le 15 mai 2022 de deux patrimoines, l’un professionnel, l’autre personnel, le traitement de ses difficultés financières devait être adapté en conséquence. Cette adaptation vient d’être finalisée par décret.
La nouvelle procédure de traitement des difficultés de l’entrepreneur
Pour mémoire, la loi 2022-172 du 14 février 2020 ayant réformé le statut de l’entrepreneur individuel a instauré une nouvelle procédure de traitement de ses difficultés (c. com. art. L. 681-1 à 681-4).
Que ses dettes soient professionnelles ou personnelles, l’entrepreneur qui ne parvient plus à y faire face doit saisir le tribunal de commerce ou judiciaire en fonction de sa profession (c. com. art. L. 681-1). Dès lors, 3 possibilités s’offrent au tribunal :
-l’ouverture d’une procédure collective lorsque l’entrepreneur est en état de cessation de paiement seulement sur son patrimoine professionnel (c. com. art. L. 681-2, I et II) ;
-le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement si ses dettes concernent uniquement son patrimoine personnel (c. com. art. L. 681-3) ;
-le cumul des deux procédures lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage de ses créanciers professionnels ne porte en aucun cas sur son patrimoine personnel (c. com. art. L. 681-2, IV).
Un décret devait encore préciser les conditions d’application de cette procédure (c. com. art. L. 681-4) et c’est désormais chose faite avec le décret du 14 juin 2022.
La marche à suivre
Saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire
Lorsqu’il saisit le tribunal, l’entrepreneur individuel doit lui transmettre les documents suivants (c. com. art. R. 681-1 nouveau) :
-la situation de sa trésorerie, l’état chiffré de ses créances et dettes, l’état actif et passif de ses sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l’inventaire sommaire de ses biens en distinguant les biens, droits ou obligations relevant de son patrimoine professionnel et ceux relevant de son patrimoine personnel ;
-le cas échéant, les actes de renonciation à la protection de son patrimoine personnel accompagné du nom des créanciers concernés et du montant des engagements ;
-s’il y a lieu, les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers ;
-s’il en a été prononcée une à son encontre, la mesure d’expulsion de son logement et, s’il fait l’objet d’une mesure d’aide ou d’action sociale, le nom et les coordonnées du service en charge.
Accéder à la commission de surendettement
Lorsqu’un entrepreneur n’arrive plus à faire face à ses dettes personnelles, il ne peut pas saisir directement la commission de surendettement (c. com. art. L. 681-1, al. 1er). Pour bénéficier du surendettement, il doit en faire la demande soit lors de la saisine du tribunal, soit en cours d’audience devant le tribunal (c. com. art. R. 681-1 et R. 681-2 nouveaux).
Si le tribunal décide, avec l’accord de l’entrepreneur, de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement, cette décision doit être notifiée aux créanciers signalés par l’entrepreneur et, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, au ministère public et à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un. De son côté, la commission de surendettement procède à la notification aux établissements de paiement et de crédit de l’entrepreneur (c. com. art. R. 681-4 nouveau).
La décision du tribunal peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours de sa notification (c. com. art. R. 681-5 nouveau). Un créancier non partie au jugement peut contester la séparation des patrimoines par déclaration au greffe dans les 10 jours de la publication du jugement au BODACC ou de la notification qui lui en est faite (c. com. art. R. 681-6 nouveau).
Décret 2022-890 du 14 juin 2022, JO du 16