Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Article L. 3221-1
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à larticle L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
Article L. 3221-2
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, légalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article L. 3221-3
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par lemployeur au salarié en raison de lemploi de ce dernier.
Article L. 3221-4
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de lexpérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Article L. 3221-5
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Les disparités de rémunération entre les établissements dune même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur lappartenance des salariés de ces établissements à lun ou lautre sexe.
Article L. 3221-6
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes dévaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Article L. 3221-7
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant dune décision dun employeur ou dun groupement demployeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de lun des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de lautre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article R. 3221-2
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait lembauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour lapplication de ces articles.