Un argument pour éviter la condamnation de la société en cas de non-dénonciation d’un salarié en excès de vitesse
Lorsqu’un salarié est flashé en excès de vitesse avec un véhicule de société, celle-ci doit le dénoncer même si elle règle l’amende pour excès de vitesse. A défaut, la société devra régler une seconde amende pour « non-désignation du conducteur ». Elle peut toutefois y échapper si le PV de cette seconde infraction n’est pas correctement rédigé.
L’infraction de non-désignation du conducteur
Lorsqu’une infraction, constatée par un radar, a été commise avec un véhicule appartenant à une société (ou toute autre personne morale), son représentant légal doit faire connaître le nom et l’adresse du conducteur. Il a pour cela 45 jours à compter de l’envoi de la contravention. S’il ne le fait pas, ce dirigeant et la société elle-même encourent une amende pour non-désignation de conducteur (c. route art. L. 121-6).
Les mentions portées sur le PV d’infraction
Il peut arriver que le procès-verbal constatant l’infraction de non-désignation mentionne non pas la date d’envoi de la contravention initiale, mais la date d’édition de l’avis de cette contravention.
Tel était le cas dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation.
L’affaire soumise à la Cour de cassation
Un excès de vitesse commis avec un véhicule de société. – Le véhicule d’une société avait circulé en excès de vitesse le 2 octobre 2017 et la société avait reçu un avis de contravention routière édité le 7 octobre 2017.
Le 23 octobre suivant, la société avait réglé l’amende pour l’excès de vitesse. En revanche, elle n’avait pas dénoncé le conducteur.
Par la suite, la société a reçu un avis de contravention constatant, à la date du 22 novembre 2017, l’infraction de non-désignation du conducteur. Refusant de payer cette seconde contravention, la société a été poursuivie et condamnée par le tribunal de police, puis par la cour d’appel.
L’argument qui a convaincu la Cour. – La société a formé un recours devant la Cour de cassation en soulignant que l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, édité le 7 octobre 2017, était sans doute postérieur à cette date. En conséquence, rien n’établissait que le délai légal de 45 jours avait bien couru entre :
– la date de l’envoi de la contravention d’excès de vitesse ;
– et la date de constatation de l’infraction de non-dénonciation.
La Cour de cassation a suivi l’argument de la société et censuré la condamnation.
Enseignement pratique
A défaut de mention de la date de l’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse sur la contravention de non-dénonciation, le dirigeant peut soutenir que le délai de 45 jours n’était pas échu au jour de la constatation de l’infraction de non-dénonciation.
Dans ce cas, le juge doit rechercher la date d’envoi de la contravention pour excès de vitesse et, si cette date ne peut pas être établie, il ne peut pas prononcer de condamnation.
Cass. crim. 9 novembre 2021, n° 20-85020