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En cas de faute grave, la procédure de licenciement doit être engagée dans un délai restreint

En cas de faute grave, la procédure de licenciement doit être engagée dans un délai restreint

En cas de licenciement pour faute grave, si aucune vérification n’est nécessaire, l’employeur doit déclencher la procédure disciplinaire dans un « délai restreint » après avoir eu connaissance des faits allégués. À cet égard, un délai de 25 jours entre les faits et le début d’une procédure de licenciement n’est pas justifié dès l’instant où l’employeur a eu connaissance des faits le jour même et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’attendre autant.

Un employeur attend 25 jours après les faits pour engager une procédure de licenciement pour faute grave

Le 1er mars 2019, un salarié occupant la fonction de cariste a été impliqué dans un accident. Son employeur ne l’a pourtant pas suspendu de la conduite des chariots élévateurs.

Le 22 mars, ce même salarié a de nouveau été impliqué dans un accident, qui a conduit à son placement en arrêt de travail pour accident du travail.

Le 26 mars, l’employeur a convoqué ce salarié à un entretien préalable à son licenciement, pour finalement le licencier pour faute grave le 6 mai 2019.

La décision de la Cour de cassation ne le précise pas, mais il semble que le licenciement était justifié par la faute commise par le salarié le 1er mars.

Contestant, le motif de la rupture, le salarié a saisi les prud’hommes.

Dans un tel contexte, l’employeur pouvait-il attendre 25 jours entre le premier incident et la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement pour faute grave qui s’en est suivi ?

Les juges du fond, appuyés par la Cour de cassation, ont répondu par la négative.

Un licenciement pour faute grave implique une mise en œuvre dans un délai restreint

On sait qu’en matière disciplinaire, l’employeur ne peut pas notifier la sanction infligée à un salarié plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien (c. trav. art. L. 1332-2).

Mais cela ne veut pas dire que, dans tous les cas, l’employeur dispose d’un mois pour sanctionner le salarié. En cas de licenciement pour faute grave, il faut agir plus vite si les circonstances le permettent.

Dans une décision du 20 mars 2024, la Cour de cassation rappelle que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit alors déclencher la procédure de licenciement dans un « délai restreint » après avoir eu connaissance des faits allégués, si aucune vérification n’est nécessaire (cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-41294, BC V n° 214 ; cass. soc. 31 mars 2021, n° 19-20984 D).

La durée de ce délai « restreint » n’étant pas définie par la loi ou la jurisprudence, il est apprécié par les juges qui peuvent, si l’employeur a tardé à agir, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave (cass. soc. 20 octobre 2021, n° 19-23838 D).

Dans cette affaire, les juges du fond ont invalidé le licenciement fondé sur une faute grave au motif que le délai de 25 jours entre les faits et la mise en œuvre de la procédure de licenciement enlevait tout caractère de gravité à la faute.

Seule la nécessité d’effectuer certaines recherches pour avoir des éclaircissements sur les faits et en avoir ainsi une parfaite connaissance aurait pu, dans une certaine mesure, justifier un tel délai. Mais, les juges ont constaté qu’aucune circonstance particulière ne justifiait le délai compris entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l’entretien préalable.

On remarquera que comme le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail au moment de son licenciement, celui-ci a été déclaré nul (et pas seulement sans cause réelle et sérieuse). En effet, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (c. trav. art. L. 1226-9). Ici, le licenciement disciplinaire était donc nul, puisqu’il n’était pas justifié par une faute grave compte tenu du délai écoulé entre les faits et l’engagement de la procédure.

Cass. soc. 20 mars 2024, n° 23-13876 D

 

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