Loi sur le Pass vaccinal : une amende administrative pour les entreprises fautives face au risque d’exposition au covid-19
Le dispositif d’amende administrative visant les entreprises récalcitrantes dans l’application du protocole sanitaire face au covid-19 a été définitivement adopté dans le cadre du projet de loi instaurant le Pass vaccinal. Néanmoins, il a été revu à la baisse puisque l’amende encourue n’est plus de 1 000 € mais de 500 € par salarié. Signalons que la loi doit encore être examinée par le Conseil constitutionnel avant d’être publiée au Journal officiel. Le fonctionnement du Pass vaccinal est détaillé dans un autre article.
Une volonté de sanctionner les entreprises récalcitrantes
Pour mémoire, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, avait annoncé le 30 décembre 2021 vouloir sanctionner les entreprises récalcitrantes dans la mise en œuvre du télétravail et des autres mesures de prévention figurant dans le protocole sanitaire.
Il avait été décidé le même jour d’imposer aux entreprises 3 jours de télétravail par semaine, pour faire face au développement du variant Omicron (voir notre actu du 30/12/2021, « Trois jours de télétravail « obligatoires » à partir du 3 janvier 2022 et l’annonce d’une amende »).
Un amendement du gouvernement avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi sur le Pass vaccinal afin de mettre en place un dispositif d’amende administrative, lequel avait ensuite été supprimé par le Sénat.
Au final, cette sanction figure bien dans le projet de loi définitivement adopté le 16 janvier 2022, mais elle a été minorée.
En passant par la voie de l’amende administrative, les pouvoirs publics ont entendu doter l’inspection du travail d’un mécanisme de sanction présenté comme « plus efficace et surtout plus rapide » que l’engagement de poursuites visant à infliger l’amende pénale prévue par le code du travail.
Amende de 500 € par salarié plafonnée à 50 000 €
Le montant maximal de l’amende encourue est fixé à 500 € par salarié (au lieu des 1 000 € par salarié initialement prévus).
Le montant total de l’amende est plafonné à 50 000 €.
À noter : le montant de l’amende pourra être modulé selon les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges.
Comment sera mise en œuvre la sanction ?
Exposition des salariés au covid-19 et absence de réaction de l’employeur. – L’employeur pourra être sanctionné en cas de non-respect de son obligation légale de sécurité et de prévention des risques (c. trav. art. L. 4121-1 à L. 4121-5), laquelle, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, lui impose de tenir compte des mesures fixées dans le protocole sanitaire publié par le ministère du Travail. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, le protocole constitue un référentiel pour les employeurs pour remplir leur obligation (CE 17 décembre 2020, n° 446797 ; CE, 19 octobre 2020, n° 444809). Ne pas respecter les injonctions du protocole peut donc caractériser une violation de l’obligation de sécurité.
Dans ce cas, si l’inspection du travail constate une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition des salariés au covid-19, le DREETS (directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) pourra adresser à l’employeur une mise en demeure de remédier à la situation avec un délai d’exécution (c. trav. art. L. 4721-1 et L. 4721-2).
Si l’inspection du travail constate que la situation dangereuse existe toujours à l’issue de ce délai, le DREETS pourra infliger une amende à l’employeur.
À noter : le nouveau dispositif ne vise pas spécifiquement le télétravail, mais plus généralement les situations dangereuses liées au covid-19. Même si la ministre du Travail avait ciblé les entreprises récalcitrantes au télétravail lors de l’annonce de la mesure, le dispositif voté se veut plus large.
Voies de recours de l’employeur. – Les modalités de recours ouvert à l’employeur sont aménagées.
Ainsi, par exception, l’employeur ne pourra pas exercer de recours hiérarchique auprès du ministère du Travail contre la mise en demeure du DREETS, de manière à ce qu’il ne puisse pas profiter du caractère suspensif de ce recours pour ne pas remédier à la situation dangereuse liée à l’exposition au covid-19.
À la place, l’employeur pourra former un recours hiérarchique contre la décision du DREETS prononçant l’amende, dans un délai de 15 jours, par LRAR auprès du ministre du Travail.
Ce recours est suspensif. Ainsi, le paiement de l’amende sera suspendu pendant la durée d’instruction du recours. L’absence de réponse à l’issue d’un délai de deux mois vaut acceptation du recours et donc annulation de l’amende.
En tout état de cause, l’employeur pourra toujours exercer un recours devant le juge administratif (sans effet suspensif).
Dispositif applicable jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard. – Ce dispositif sera applicable jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard aux situations dangereuses constatées jusqu’au 31 juillet 2022.
Nouveau mécanisme de report des visites médicales non prioritaires
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Compte tenu de la mobilisation des services de santé au travail dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 et afin d’alléger temporairement leur charge de travail, un nouveau dispositif de report de certaines visites dont l’enjeu est moins important pour le suivi de l’état de santé des salariés va s’appliquer.
Le projet de loi fixe ainsi le cadre juridique permettant aux médecins du travail de reporter des visites médicales :
-les visites médicales dont l’échéance normale intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 peuvent être reportées d’un an au plus à compter de cette échéance ; -les visites déjà reportées en application du précédent dispositif de report (ord. 2020-1502 du 2 décembre 2020, art. 3), dont la nouvelle échéance aurait dû intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent encore une fois être reportées d’au plus 6 mois à compter de cette échéance. Le report de la visite ne fera pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Les modalités d’application du dispositif de report seront définies par décret. Il déterminera notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux salariés faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier ou d’un suivi renforcé de leur état de santé.
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Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique définitivement adopté le 16 janvier 2022 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0751_texte-adopte-provisoire.pdf