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Recours à des micro-entrepreneurs : quelles précautions doivent prendre les entreprises ?

Recours à des micro-entrepreneurs : quelles précautions doivent prendre les entreprises ?

L’entreprise qui a recours à un micro-entrepreneur doit prendre certaines précautions en considération des particularités de ce statut.

En effet, les micro-entrepreneurs, présumés travailleurs indépendants, sont assujettis à des seuils de chiffre d’affaires et exercent souvent leur activité à titre secondaire en complément d’autres revenus personnels ou professionnels, comptent souvent peu de clients, voire la seule société donneuse d’ordre comme client.

Cette insuffisance ou cette absence de relations concurrentielles entraîne une dépendance économique qui favorise la création d’un lien de subordination avec le co-contractant.

Cette situation est donc particulièrement propice à la requalification par l’Urssaf comme par le micro-entrepreneur lui-même de la relation commerciale en relation salariale ainsi qu’à la condamnation de l’entreprise donneuse d’ordre pour travail dissimulé.

Obligation de vigilance

Comme avec tout sous-traitant, l’entreprise donneuse d’ordre doit s’assurer que le micro-entrepreneur est en règle auprès des organismes sociaux et fiscaux lors de la conclusion d’un contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT et ce, tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. A défaut, elle est solidairement responsable du paiement des charges sociales et des impôts de l’entrepreneur.

Elle doit à cette fin se faire remettre une attestation de vigilance par l’Urssaf ou le RSI, et vérifier son authenticité, à partir du numéro de sécurité sociale du micro-entrepreneur.

Elle doit également se faire remettre l’un des documents suivants :

  • l’extrait de l’inscription au RM ou RCS qui est obligatoire si l’activité est artisanale ou commerciale ;
  • le récépissé de dépôt de déclaration au CFE pour les personnes en cours d’inscription ;
  • un devis, ou tout document publicitaire ou commercial sur lequel sont mentionnés les coordonnées de l’entrepreneur et le numéro d’immatriculation au RM, RCS ou ordre professionnel pour les professions libérales.

Les Urssaf peuvent requalifier la prestation de travail en travail salarié si l’entreprise donneuse d’ordre ne rapporte pas la preuve de la qualité de travailleur non salarié quel que soit le montant sur lequel porte leur contrat, y compris donc pour les contrats portant sur une somme inférieure à 5 000 €. Elles notifient alors un redressement sur la base des facturations.

Il peut ainsi être conseillé dans tous les cas de demander au préalable au micro-entrepreneur au moins l’un des documents susvisés.

Solidarité financière

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait lobjet dun procès-verbal pour ce délit:

  • au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,
  • au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de lemploi de salariés dissimulés
  • et, le cas échéant, au remboursement des aides publiques quil aurait perçues.

Ce mécanisme de solidarité financière ne peut toutefois être engagé que s’il existe un procès-verbal pour délit de travail dissimilé à l’encontre du micro-entrepreneur (1Cass . soc. 26 novembre 2015, n° 14-23851 )

Il revient donc à l’Urssaf dans le cadre de son pouvoir d’investigation de vérifier que le micro-entrepreneur a manqué à ses obligations et a fait l’objet d’un PV pour travail dissimulé.

Obligation de diligence

Si l’entreprise donneuse dordre est informée (notamment par l’Urssaf) du manquement du micro-entrepreneur à ses obligations de déclaration des cotisations, elle doit aussitôt enjoindre son cocontractant de faire cesser, sans délai, cette situation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Travail dissimulé

Un arrêt de jurisprudence2 met bien en perspective les risques de requalification en salariat et, par voie de conséquence, les risques de condamnation pour travail dissimulé de la société donneuse d’ordre en dressant un véritable florilège des mauvaises pratiques à proscrire ( Cass. crim. 15 décembre 2015, n° 14-85638 )

Rappelons que la personne inscrite comme micro-entrepreneur est présumée non salariée. Toutefois, il s’agit d’une simple présomption que le juge peut renverser au regard des circonstances de fait.

Dans cette affaire, l’entreprise donneuse d’ordre a été condamnée pour travail dissimulé aux motifs que :

  • les auto-entrepreneurs avaient dabord été recrutés comme salariés et avaient conservé exactement les mêmes fonctions ;
  • les modalités dexécution du travail étaient largement imposées par le donneur d’ordre, notamment au regard de lobligation de respecter lutilisation du listing des clients potentiels à démarcher ainsi quune procédure commerciale précisément définie à lavance ;
  • le donneur d’ordre établissait lui-même les factures ;
  • il existait une concordance exacte entre la date de création de lauto-entreprise et la date du début de la mission accomplie pour le compte de la société donneuse d’ordre;
  • les auto-entrepreneurs travaillaient exclusivement pour le compte de la société et dans le cadre dun contrat type commun à tous et selon des conditions imposées par cette dernière, notamment, selon un mode de rémunération identique et imposé;
  • le caractère dexclusivité plaçait manifestement les auto-entrepreneurs en situation de dépendance économique et de précarité.

Les juges ont rappelé également dans cette affaire que « le critère dabsence de pouvoir disciplinaire de ‘lemployeur’ ne saurait résulter de labsence de mention expresse dans le contrat liant les parties, dès lors que léventuelle sanction consistait en la résiliation du contrat. »

Requalification en salariat

Si le micro-entrepreneur obtient la requalification de sa relation commerciale en relation salariale, il pourra réclamer à la société donneuse d’ordre :

  • une indemnité égale à 6 mois de salaire s’il y a eu rupture de la relation de travail (Art. L 8223-1 Ct ) ; leversement de cette indemnité intervient même à défaut de condamnation pénale préalable de l’employeur pour travail dissimulé. L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est toutefois requis.( Cass. soc. 15 octobre 2002, n° 00-45082 )
  • un rappel de salaire et de congés payés sur salaire dans la limite de la prescription triennale ;
  • des dommages et intérêts pour licenciement injustifié s’il y a eu rupture de la relation « commerciale » à l’initiative de la société donneuse d’ordre ;
  • des dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, notamment au regard de l’absence d’affiliation à l’assurance chômage. ( Cass. soc. 14 avril 2010, n° 08-43124)

Ces différentes indemnités sont cumulables entre elles.

En conclusion, compte tenu de l’importance des risques encourus, il faut être particulièrement vigilant avec les micro-entreprises

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