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La taxation des pensions de retraite versées sous forme de capital

La taxation des pensions de retraite versées sous forme de capital

Les pensions de retraite en capital bénéficient de plusieurs dispositifs permettant datténuer le montant de limposition due au titre de lannée de leur versement.

Les pensions de retraite versées sous forme de rente sont assujetties au barème progressif de limpôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Dans certaines circonstances, il arrive que les pensions de retraite soient versées sous forme de capital, notamment les pensions de source étrangère. En principe, ces pensions sont taxées dans les mêmes conditions que celles versées sous forme de rente.

La taxation de ces revenus se justifie notamment par le fait que les cotisations sociales prélevées pendant la période de constitution des droits à la retraite ont pu être déduites du revenu imposable.

Toutefois, la réglementation fiscale de certains Etats ne permet pas la déduction des cotisations versées pendant la période de constitution des droits, et, par ailleurs, la prise en compte de ces pensions en capital parmi les éléments de traitements et salaires pourrait entraîner une fiscalité très lourde, compte tenu de la progressivité du barème de limpôt sur le revenu.

Afin de tenir compte de ces spécificités, la législation fiscale française prévoit plusieurs dispositifs datténuation de limposition de ces retraites en capital, qui sont détaillés dans la note ci-après.

 

Le principe : imposition au barème progressif de limpôt sur le revenu

(articles 79 et 158, 5-b quinquies du CGI)

Les pensions de retraite servies sous forme de capital sont en principe soumises au barème progressif de limpôt sur le revenu, après déduction des cotisations de sécurité sociale et de la fraction déductible de la CSG, ainsi quaprès application de labattement de 10% prévu à larticle 158, 5-a du CGI (abattement plafonné à 3 707 €).

Toutefois, afin datténuer les conséquences de la progressivité du barème de limpôt sur le revenu, le contribuable peut demander à bénéficier du dispositif du quotient, dès lors que les prestations de retraite en capital constituent des revenus exceptionnels. Ce dispositif est applicable quel que soit le montant du capital versé [1].

 

Option possible pour un prélèvement libératoire forfaitaire

(article 163 bis, II du CGI)

Les pensions de retraite servies sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du contribuable bénéficiaire être assujetties à un prélèvement forfaitaire libératoire de limpôt sur le revenu, au taux de 7,5%.

Ce dispositif est applicable sur option expresse du contribuable bénéficiaire, cette option se matérialisant par la déclaration du montant de la pension de retraite versée sous forme de capital dans les cases spécifiques de la déclaration de revenus n°2042.

Le prélèvement de 7,5% est assis sur le montant du capital perçu, avant déduction des cotisations sociales ou des prélèvements fiscaux mais après application dun abattement de 10% (cet abattement nest pas plafonné). Les déductions ou abattements prévus en cas dimposition au barème progressif de limpôt sur le revenu ne sont pas applicables (par exemple : non déduction des cotisations sociales afférentes au versement de la pension de retraite sous forme de capital).

Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • les cotisations versées (par le contribuable comme par lemployeur) pendant la période de constitution des droits étaient déductibles, même partiellement ou forfaitairement, du revenu imposable du contribuable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans lEtat auquel était attribué le droit dimposer ce revenu : – sagissant des pensions de source française, le respect de cette condition ne pose pas de difficulté dès lors que lensemble des régimes ou contrats remplissent cette condition ; – sagissant des pensions de source étrangère, le contribuable doit justifier que les cotisations versées pendant la période de constitution des droits étaient déductibles ou non imposées (exonération, crédit dimpôt, etc.), même partiellement ou forfaitairement. A cette fin, le contribuable doit être en mesure de produire à ladministration fiscale, en cas de demande de sa part, tout document permettant de justifier que cette condition est respectée (bulletins de salaires, déclarations de revenus et avis dimposition, documentation sur le caractère déductible des cotisations dans lEtat considéré, etc.). Un régime spécifique sapplique lorsque les cotisations versées pendant la phase de constitution des droits ne sont pas déductibles du revenu imposable (voir ci-après).
  • le versement du capital retraite intervient en une seule échéance (i.e. versement non fractionné ni échelonné dans le temps). Le respect de cette condition sapprécie pour chaque contrat ou régime donnant lieu au versement dune pension de retraite sous forme de capital.

 

 

Régime spécifique applicable aux pensions de retraite de source étrangère

(article 120, 6° bis du CGI)

Lorsque les pensions de retraite sous forme de capital sont versées en exécution dun contrat souscrit auprès dune entreprise étrangère et à condition que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits nétaient pas déductibles de son revenu imposable, la part du versement correspondant au capital proprement dit nest pas imposable. Toutefois, les produits attachés au capital sont soumis au barème progressif de limpôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces produits sont également assujettis aux prélèvements sociaux, au taux global de 15,5%.

Le caractère non déductible des cotisations pendant la phase de constitution des droits sapprécie au regard de la législation de lEtat auquel était attribué le droit dimposer les revenus desquels ces cotisations auraient pu être déduites.

Dans la plupart des cas, lEtat auquel est attribué ce droit est celui où est exercé lactivité professionnelle dans le cadre de laquelle les cotisations nont pas été déduites. Toutefois, sagissant des travailleurs frontaliers, il peut dagir de lEtat de résidence (i.e. travailleur imposable dans son Etat de résidence au titre des revenus perçus pour un emploi exercé dans lautre Etat).

Afin de bénéficier de ce régime, le contribuable doit joindre à sa déclaration une note précisant :

  • la nature et le montant du versement ;
  • labsence de déduction des cotisations : le contribuable doit être en mesure de produire, à la demande de ladministration fiscale, tout document permettant de justifier la non déduction des cotisations (bulletins de salaires, déclarations de revenus et avis dimposition, documentation concernant la législation fiscale applicable à létranger, etc.) ;
  • le montant des produits imposables : ces montant est constitué par la différence entre le montant brut du capital versé et le montant des primes ou cotisations correspondantes versées pendant la période de constitution des droits.

A titre dexemple, les versements en capital des régimes facultatifs de retraite dits « 3ème pillier » en Suisse sont imposés selon les règles prévues à larticle 120, 6° bis du CGI, dès lors que ces régimes sont considérés comme des régimes à cotisations non déductibles en Suisse et en France.

 

 

[1] En principe, pour bénéficier du système du quotient, le revenu doit être exceptionnel par sa nature mais également par son montant. Concernant cette dernière condition, tel est le cas lorsquil dépasse la moyenne des revenus nets daprès lesquels le contribuable a été soumis à limpôt au titre des trois années précédant celles de la perception dudit revenu. Toutefois, cette règle nest pas applicable aux pensions de retraite versées sous forme de capital, qui bénéficient du dispositif du quotient quel que soit leur montant.

 

Clotilde Cattier,

avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.

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