Si vous contractez un prêt pour votre société
Des intérêts déductibles…
Une charge… D’une manière générale, les intérêts d’emprunts contractés pour les besoins de l’exploitation sont constitutifs d’une charge normale de l’exercice au cours duquel ils ont couru. À ce titre, ils constituent une charge immédiatement déductible des résultats de l’exercice.
Une option possible… Sur option toutefois, le coût des emprunts contractés en vue de financer un investissement (achat ou fabrication d’une immobilisation) ou un stock, peut être inclus dans le coût d’origine de l’immobilisation ou du stock. Cette option s’applique par principe à tous les coûts d’emprunt servant au financement des immobilisations et des stocks, et est irrévocable.
Emprunt contracté par le dirigeant
Une déduction admise… En règle générale, une banque préférera accorder un prêt à la société. C’est pourquoi, dans la majorité des situations, l’emprunt est contracté par l’entreprise elle-même. Mais il peut arriver que l’emprunt soit souscrit par le dirigeant pour les besoins de son entreprise. Dans cette dernière situation, la prise en charge des intérêts par l’entreprise est-elle constitutive d’une charge déductible ? La réponse est positive, tant pour l’administration que la jurisprudence. Mais l’appréciation des modalités de déduction diffère, encore aujourd’hui, selon les interprétations…
Une déduction limitée selon l’administration… Dès lors que les fonds d’emprunts contractés personnellement par le dirigeant d’une entreprise sont effectivement mis à la disposition de celle-ci en vue d’assurer le financement de son exploitation, la prise en charge par elle des intérêts correspondants ne constitue pas un acte anormal de gestion. Mais l’administration affirmait que les intérêts n’étaient déductibles que dans les limites applicables aux intérêts des comptes courants d’associés, précisant, à cet égard, que la société n’a, en droit, de dette qu’à l’égard de son dirigeant.
Une déduction intégrale pour les juges… Les juges ont quant à eux estimé que les intérêts, même si les fonds ont été mis à la disposition de la société par son dirigeant, sont intégralement déductibles s’ils sont acquittés par elle (CE 28.03.2008 n° 295735) .
Mais une doctrine administrative inchangée… Le BOFiP, qui présente la doctrine fiscale opposable à l’administration, ne reprend qu’une jurisprudence ancienne du Conseil d’État (CE 06.02.1984 n° 20325) , antérieure à la solution retenue par les juges dans l’arrêt précité. Dès lors, à ce jour, l’administration considère toujours que les intérêts correspondant aux sommes prêtées à l’entreprise ne sont déductibles de ses résultats que dans les limites prévues à l’article 39-1-3° du CGI pour les intérêts des comptes courants d’associés (BOI-BIC-CHG-50-50-10-20120912) .
Et sans dérogations ! Il ne saurait être dérogé à ce principe dans le cas où le prêt, reversé dans la caisse sociale, a été consenti personnellement à un dirigeant par un établissement financier : dans ce cas, en effet, la société n’a de dette, en droit, qu’à l’égard de son dirigeant, et seul celui-ci se trouve engagé à l’égard de l’établissement financier, et cela alors même qu’en pratique les intérêts dus à cet établissement lui seraient directement réglés par la société conformément à la technique de la délégation imparfaite. À défaut d’une telle règle, les entreprises auraient, par des conventions du type de celle envisagée dans la question, la possibilité de faire échec aux dispositions limitant la déductibilité des intérêts versés à leurs dirigeants (rép. TÜRK : Sén. JO du 20.01.1994 p. 120 n° 3138) .