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Certification des logiciels et systèmes de caisse : un champ d’application plus restreint

Certification des logiciels et systèmes de caisse : un champ d’application plus restreint

Assouplissement du dispositif existant

Cette mesure vise à  assouplir l’obligation faite aux assujettis à  la TVA d’utiliser un logiciel ou système de comptabilité, de gestion ou de caisse sécurisé. Pour cela, le législateur a, d’une part, limité cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse et d’autre part, exempté les assujettis à  la TVA pour lesquels les risques de fraude à la TVA sont réduits.

Ainsi, à  compter du 1er janvier 2018, tout assujetti à la TVA est tenu d’utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant à  des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

La conformité de ce logiciel ou de ce système de caisse doit être attestée par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à  un modèle fixè par l’administration.

Cette obligation s’applique aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à  facturation et enregistrent ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse (loi art.105 ; CGI art 286 I 3e bis modifié)

 

Assujettis non soumis à  l’obligation de tenue d’un logiciel de caisse sécurisé

Sont dispensés de l’obligation de détenir un logiciel ou un système de caisse sécurisé répondant aux conditions mentionnées ci-dessus :

  • Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (CGI art 293 B) ;
  • Les assujettis effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA ;
  • Les exploitants agricoles redevables de la TVA relevant du régime du remboursement forfaitaire de la TVA agricole (CGI art 298 quater et 298 quinquies), équivalent à  celui de la franchise en base de TVA de droit commun pour les ventes de marchandises et les prestations de services ;
  • Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations entre assujettis à  la TVA donnant lieu à  facturation obligatoire (CGI art 289), c’est-à -dire principalement des livraisons de biens ou prestations de service au bénéfice de professionnels.

 

Exclusion de ce dispositif des logiciels de comptabilité et de gestion

Cet article modifie le périmètre d’application du dispositif issu de l’article 88 de la loi de finances pour 2016 (loi 2015-1785 du 29 décembre 2015), lequel prévoyait l’obligation de certification pour les assujettis à  la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse.

Ainsi, avec cette mesure, seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, sont concernés par cette obligation, à  l’exclusion, par conséquent, des logiciels de comptabilité et de gestion.

Le reste du dispositif, tel qu’il a été institué par la loi de finances pour 2016, reste inchangé.

 

En conséquence

Nous inviterons dans les prochaine semaines, nos clients qui ventes des marchandises et effectuent des prestations de services réglées en espèces, de bien vouloir nous fournir un exemplaire du certificat ou de l’attestation individuelle de leur éditeur attestant de la conformité de logiciel de caisse.

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